104(3)Malgré l’abrogation de la Loi sur le privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux, chapitre M-6 des Lois révisées de 1973 et du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-210 pris en vertu de cette loi, et malgré toute incompatibilité avec une disposition de la présente loi ou de l’un de ses règlements, si un contrat passé avant l’entrée en vigueur du présent article est modifié alors que le présent article est en vigueur, et ce, de bonne foi, les dispositions de cette loi et de ce règlement telles que libellées immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi continuent de s’appliquer à tout ce qui suit :