Lois et règlements

2020, ch. 29 - Loi sur les recours dans le secteur de la construction

Texte intégral
Maintien de l’application de la Loi sur le privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux et de ses règlements
104(1)La présente loi et ses règlements s’appliquent à tout ce qui suit :
a) tous les contrats passés depuis l’entrée en vigueur du présent article;
b) tous les sous-contrats subordonnés à un contrat visé à l’alinéa a);
c) la fourniture de services ou matériaux au titre d’un contrat visé à l’alinéa a) ou d’un sous-contrat visé à l’alinéa b).
104(2)Malgré l’abrogation de la Loi sur le privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux, chapitre M-6 des Loi révisées de 1973 et du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-210 pris en vertu de cette loi, et malgré toute incompatibilité avec une disposition de la présente loi ou de l’un de ses règlements, les dispositions de cette loi et de ce règlement telles que libellées immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article continuent de s’appliquer à tout ce qui suit :
a) tous les contrats passés avant l’entrée en vigueur du présent article;
b) tous les sous-contrats subordonnés à un contrat visé à l’alinéa a);
c) la fourniture de services ou matériaux au titre d’un contrat visé à l’alinéa a) ou d’un sous-contrat visé à l’alinéa b).
104(3)Malgré l’abrogation de la Loi sur le privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux, chapitre M-6 des Lois révisées de 1973 et du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-210 pris en vertu de cette loi, et malgré toute incompatibilité avec une disposition de la présente loi ou de l’un de ses règlements, si un contrat passé avant l’entrée en vigueur du présent article est modifié alors que le présent article est en vigueur, et ce, de bonne foi, les dispositions de cette loi et de ce règlement telles que libellées immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi continuent de s’appliquer à tout ce qui suit :
a) le contrat modifié;
b) tous les sous-contrats subordonnés à un contrat modifié visé à l’alinéa a);
c) la fourniture de services ou matériaux au titre d’un contrat modifié visé à l’alinéa a) ou d’un sous-contrat visé à l’alinéa b).
104(4)Il est entendu que, malgré l’abrogation de la Loi sur le privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux, chapitre M-6 des Lois révisées de 1973, et du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-210 pris en vertu de cette loi et, malgré toute incompatibilité avec une disposition de la présente loi ou de l’un de ses règlements, une action peut être introduite, traitée et réglée selon les dispositions de cette loi et de ce règlement telles que libellées immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article relativement à tout ce qui suit :
a) tous les contrats passés avant l’entrée en vigueur du présent article;
b) tous les sous-contrats subordonnés à un contrat visé à l’alinéa a);
c) la fourniture de services ou matériaux au titre d’un contrat visé à l’alinéa a) ou d’un sous-contrat visé à l’alinéa b).
104(5)Rien au présent article ne rend les dispositions de la Loi sur le privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux, chapitre M-6 des Lois révisées de 1973 et du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-210 pris en vertu de cette loi applicables à un contrat passé avant l’entrée en vigueur du présent article et qui n’était pas assujetti à cette loi immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
Maintien de l’application de la Loi sur le privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux et de ses règlements
104(1)La présente loi et ses règlements s’appliquent à tout ce qui suit :
a) tous les contrats passés depuis l’entrée en vigueur du présent article;
b) tous les sous-contrats subordonnés à un contrat visé à l’alinéa a);
c) la fourniture de services ou matériaux au titre d’un contrat visé à l’alinéa a) ou d’un sous-contrat visé à l’alinéa b).
104(2)Malgré l’abrogation de la Loi sur le privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux, chapitre M-6 des Loi révisées de 1973 et du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-210 pris en vertu de cette loi, et malgré toute incompatibilité avec une disposition de la présente loi ou de l’un de ses règlements, les dispositions de cette loi et de ce règlement telles que libellées immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article continuent de s’appliquer à tout ce qui suit :
a) tous les contrats passés avant l’entrée en vigueur du présent article;
b) tous les sous-contrats subordonnés à un contrat visé à l’alinéa a);
c) la fourniture de services ou matériaux au titre d’un contrat visé à l’alinéa a) ou d’un sous-contrat visé à l’alinéa b).
104(3)Malgré l’abrogation de la Loi sur le privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux, chapitre M-6 des Lois révisées de 1973 et du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-210 pris en vertu de cette loi, et malgré toute incompatibilité avec une disposition de la présente loi ou de l’un de ses règlements, si un contrat passé avant l’entrée en vigueur du présent article est modifié alors que le présent article est en vigueur, et ce, de bonne foi, les dispositions de cette loi et de ce règlement telles que libellées immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi continuent de s’appliquer à tout ce qui suit :
a) le contrat modifié;
b) tous les sous-contrats subordonnés à un contrat modifié visé à l’alinéa a);
c) la fourniture de services ou matériaux au titre d’un contrat modifié visé à l’alinéa a) ou d’un sous-contrat visé à l’alinéa b).
104(4)Il est entendu que, malgré l’abrogation de la Loi sur le privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux, chapitre M-6 des Lois révisées de 1973, et du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-210 pris en vertu de cette loi et, malgré toute incompatibilité avec une disposition de la présente loi ou de l’un de ses règlements, une action peut être introduite, traitée et réglée selon les dispositions de cette loi et de ce règlement telles que libellées immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article relativement à tout ce qui suit :
a) tous les contrats passés avant l’entrée en vigueur du présent article;
b) tous les sous-contrats subordonnés à un contrat visé à l’alinéa a);
c) la fourniture de services ou matériaux au titre d’un contrat visé à l’alinéa a) ou d’un sous-contrat visé à l’alinéa b).
104(5)Rien au présent article ne rend les dispositions de la Loi sur le privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux, chapitre M-6 des Lois révisées de 1973 et du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-210 pris en vertu de cette loi applicables à un contrat passé avant l’entrée en vigueur du présent article et qui n’était pas assujetti à cette loi immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.